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Avis défavorable. L'activité des organismes HLM est réglementée. Les agissements de leurs dirigeants sont contrôlés par l'Agence nationale de contrôle du logement social, notamment sur les conditions de transparence et de prise illégale d'intérêt. Il n'est pas souhaitable qu'une mention spécifique soit inscrite dans le code de la construction et de l'habitation pour la pénalisation d'activités qui ne respecteraient pas ces obligations, puisqu...
...uction et de l'habitation est supprimée. » La disposition en question renvoie aux contrats de ville conclus en application de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Notons qu'elle ne renvoie d'ailleurs pas à ceux de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. La modification proposée permettrait aux organismes HLM de participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants de tous les quartiers d'habitat social.
La loi limite la participation des organismes HLM à des actions de développement à caractère social au seul cas des contrats de ville visant les QPV – quartiers prioritaires de la ville. Vous relevez une erreur de référence que je propose de corriger par amendement puisque les contrats de ville concernés sont ceux de la loi du 21 février 2014. Il s'agit d'une activité accessoire des organismes HLM. L'alinéa 53 élargit déjà cette compétence aux...
Cet amendement ne me semble pas utile. Les règles de droit commun applicables aux groupes publics doivent s'appliquer de la même manière aux groupes d'organismes HLM. Avis défavorable.
Je le reprends, car il tend à apporter une clarification utile pour sécuriser les achats des organismes HLM en VEFA – vente en état futur d'achèvement.