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...été requalifiés en atteinte sexuelle, sous le prétexte qu'elles y auraient consenti. Souhaitant que de telles affaires ne puissent plus se produire, nous vous proposons de créer une présomption irréfragable d'absence de consentement pour les mineurs de quinze ans ayant eu des relations sexuelles, en insérant, après l'article 222-23 du code pénal, un article 222-23-1 ainsi rédigé : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »
.... De votre engagement de l'automne, il ne reste pas grand-chose. Vous justifiez votre recul par une possible contradiction avec les conventions internationales et les règles constitutionnelles. Or d'autres pays, comme le Royaume-Uni et la Belgique, ont utilisé une telle notion sans être condamnés. Le groupe Nouvelle Gauche a donc repris votre engagement à son compte en proposant que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, imposé par un majeur à un mineur de moins 13 ans, soit un viol puni de 20 ans de réclusion criminelle. Vous disiez d'ailleurs, toujours dans le même quotidien national, que le seuil de 13 ans n'était pas absurde du tout. Refuser cet amendement, c'est accepter l'inacceptable : qu'un enfant de 10,11 ou 12 ans puisse consentir à une relation sexuelle avec un ...
En effet, on part du principe qu'il est interdit, pour un adulte, d'avoir une relation sexuelle avec un mineur : la logique eût donc été d'assumer plus avant ce qui est déjà une réalité dans notre code pénal et d'étendre ce principe au viol, qui est un crime. Or, aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce qui différencie le viol, donc le crime, de l'agression sexuelle, à savoir la pénétration sexuelle ; au fond, vous faites entrer la pénétration sexuelle dans l'atteinte sexuelle, …
...ixer l'âge du consentement sexuel à treize ans, vous proposez de le fixer à quinze ans. Si la question est seulement de savoir s'il convient de retenir l'âge de treize ou quinze ans, alors ayons ce débat au lieu de discuter de la possibilité de correctionnaliser davantage les viols sur mineurs, comme le permettra votre nouvelle définition de l'atteinte sexuelle, qui pourra être constituée par une pénétration sexuelle. Je sais que tout cela est complexe, mais on aurait pu prendre le risque de vérifier si la disposition est ou non constitutionnelle. Plus encore : nous sommes convaincus d'avoir des arguments très forts pour imposer l'inversion de la charge de la preuve en matière de viol. Nous aurions donc pu éviter ce débat très technique et incompréhensible pour les Français, qui se traduira à long t...
...'un enfant puisse être interrogé lors d'un procès, il ouvre simplement une nouvelle interprétation où interviennent les notions de contrainte et de surprise. Afin de mettre fin à un vide juridique insupportable pour les victimes, cet amendement propose de s'inspirer sur le sujet de nos nombreux voisins occidentaux et d'instaurer dans notre code pénal une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'autorité.
Cet amendement propose de reconnaître que tout acte sexuel, avec ou sans pénétration, d'un adulte sur un enfant de moins de treize ans est un viol ou une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque natu...
Cet amendement s'inscrit dans la logique des recommandations faites à la fois par des associations de protection de l'enfance, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Nous proposons que toute atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de moins de treize ans, sans pénétration, soit désormais considérée comme une agression sexuelle. Si l'objectif est bien d'assurer la meilleure protection possible des enfants, alors il convient de compléter le seuil de quinze ans par un nouveau seuil et d'assurer une protection accrue des mineurs de treize ans. Nous atteindrons ainsi un niveau de protection des mineurs nettement plus élevé.
...à remplacer le dispositif de protection prévu pour les mineurs de quinze ans, ni à le diminuer : bien au contraire il tend à le compléter et à le renforcer en créant une protection supplémentaire pour les mineurs de moins de treize ans. Cet amendement a pour objet d'instituer une nouvelle infraction en inscrivant dans le code pénal la qualification de viol dès lors qu'un adulte commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, même en l'absence de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Je rappelle que le seuil de treize ans est déjà présent dans le code pénal : c'est, par exemple, l'âge de la responsabilité pénale. Cet amendement permettra aussi d'éviter qu'un viol commis sur un mineur de treize ans ne soit correctionnalisé.
...ndons au Gouvernement de modifier cet article. Peut-être que notre insistance permettra de le réécrire en partie : cela s'est fait par le passé. Il faut savoir s'inspirer de l'expérience d'autres gouvernements afin de trouver un consensus pour sortir de ce débat par le haut. Pour nous, il est essentiel de modifier la rédaction de l'article 222-23 du code pénal afin de préciser que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit », imposé par un majeur à un mineur de treize ans, est un viol, et qu'à ce titre il doit être puni de vingt ans de réclusion criminelle. Vous nous avez à plusieurs reprises invités à relire le projet de loi. Je vous rassure : nous savons lire ! Nous l'avons lu, analysé, compris.
... cet amendement, une nette différence apparaît : je vais essayer de vous la faire saisir. Aux termes de l'article 2 de ce projet de loi, il y a deux catégories d'infraction distinctes. La première regroupe les actes de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinze ans. Cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories : s'il n'y a pas eu pénétration, il s'agit d'une agression sexuelle, s'il y a eu pénétration, c'est un viol. La seconde catégorie rassemble les actes de natures sexuelles commis sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de moins de quinze ans. Là encore, cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories, selon qu'il y a pénétration ou non : dans les deux cas on parlera d'atteinte sexuelle, mais l'auteur n'e...
...inconstitutionnalité, tentent de le contourner en proposant de créer une infraction spéciale. La plupart des amendements en ce sens visent soit à assimiler à une agression sexuelle toute atteinte commise par un majeur sur la personne d'un mineur d'un certain âge, soit à créer des infractions spécifiques d'agression sexuelle sur mineur. Pour simplifier, cela reviendrait à criminaliser tout acte de pénétration sexuelle par un majeur sur un mineur. Je ne peux être favorable à ces propositions, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut respecter le principe de proportionnalité : un tel dispositif ne saurait s'appliquer indistinctement à tous les mineurs de moins de quinze ans. Se pose alors la question de l'âge : pourquoi ne pas baisser ce seuil ? Mais cela aboutirait à la coexistence de plusieurs infrac...
...enne des âges retenus par nos voisins européens. Nous entendons déjà quelques critiques de l'opposition ou d'associations qui soutiennent que cet article ne va pas assez loin. Mais le fait de choisir précisément l'âge de 15 ans a toute son importance : elle permet de rattacher le fait d'avoir moins de 15 ans à la définition du viol. Je rappelle que le viol est aujourd'hui qualifié lorsqu'il y a pénétration obtenue sous la contrainte, la menace ou l'effet de la surprise. Le présent texte facilite la qualification de viol s'agissant des mineurs de moins de 15 ans : désormais, lorsque les faits seront commis sur un mineur de moins de 15 ans, la contrainte ou la surprise seront caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes...
Bien qu'ayant l'impression d'être rabat-joie, je resterai pleinement dans mon rôle. L'article 222-23 du code pénal stipule que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Cela signifie que chacun des éléments constitutifs peut être caractérisé pour constituer un viol.
...he à combler des failles de l'arsenal législatif que fournit notre code pénal. Toutefois, la réponse qu'il apporte est fragmentaire. Elle ne définit pas un cadre précis et certain, de sorte que le trouble ressenti par l'opinion publique depuis quelque temps, et auquel le Haut Conseil à l'égalité souhaitait une réponse claire, demeure. En effet, l'article 2 ne dit pas clairement que tout acte de pénétration sexuelle est un viol, que tout acte de pénétration sexuelle est un crime dès lors qu'il est commis sur un mineur de 13 ans. Il n'énonce pas un interdit clair. Cela me pose une difficulté.
...t du majeur, qui peut n'avoir que 18 ans. Notre droit n'exclut pas que des relations sexuelles puissent être consenties entre un majeur et un mineur de 15 ans ; il les interdit néanmoins dans le but de protéger les mineurs, faisant encourir au majeur une peine d'emprisonnement de cinq ans. L'article 2 du projet de loi tend à porter cette peine à sept ans d'emprisonnement, ou à dix ans en cas de pénétration. Cette disposition préserve l'éventualité de relations consenties entre un majeur et un mineur de quinze ans, même si elle les réprime. Dans le contexte de surenchère que nous connaissons, je soutiendrai donc l'article 2, bien que je reste attachée au principe de la liberté sexuelle des jeunes âgés de 13 à 15 ans, dès lors qu'il s'agit de relations consenties et, pour être parfaitement claire, c...
...un viol et renvoyé ainsi la décision devant le tribunal correctionnel chargé de juger les délits, notamment les atteintes sexuelles. Madame la secrétaire d'État, comme beaucoup d'autres, je ne me résous pas à admettre qu'une enfant de 11 ans puisse être consentante, ni à considérer le viol comme un délit et non comme un crime. En créant un nouveau délit, celui d'atteinte sexuelle sur mineur par pénétration, l'article 2 ouvre la voie à la correctionnalisation des viols sur mineurs et, hélas, à de nouveaux procès de Pontoise. Je connais votre engagement sincère au service de la défense des droits de la femme. Je sais que vous ne souhaitez pas ce qui est perçu par beaucoup – citoyens, élus de la nation, mais aussi et d'abord humains – comme une régression insupportable. Votre volonté est reconnue, vo...
...as de vérité absolue. Aussi m'exprimerai-je avec beaucoup de modestie. La sexualité, qui est partie prenante de l'épanouissement de toute personne, nécessite une éducation et un apprentissage, ainsi qu'une maturité que seul le temps peut apporter. C'est pourquoi nous souhaitons rappeler avec force que 15 ans est un âge charnière du consentement sexuel. Il nous importe ici de reconnaître que toute pénétration ou tout attouchement sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans est, par présomption, un élément constitutif de l'infraction sexuelle. Si l'on peut discuter à l'infini de cas particuliers, il ne me semble pas opportun d'abaisser ce seuil à 13 ans. La maturité, le discernement des mineurs de 13 ou 14 ans ne permettent pas, en règle générale, d'avoir des relations sexuelles consen...
... été contraint. Quelle n'a pas été ma surprise à la lecture de ce texte, où il est seulement proposé de préciser la contrainte et la surprise pour inclure éventuellement le non-consentement des victimes mineures selon l'abus d'ignorance, le manque de maturité ou de discernement ! Nous nous souvenons tous avec effroi de Sarah ou de Justine, qui ont été considérées à 11 ans comme consentantes à des pénétrations commises par des hommes de 22 et de 28 ans, ou de l'affaire d'Angélique, âgée de 13 ans. Actuellement, les actes sexuels de pénétration sur mineurs de 15 ans sont interdits dans le seul cas où la victime crie ou est tuée. Comment rendre acceptable que des enfants de 11, 12 ou 13 ans puissent consentir à un acte sexuel ? Je n'admets pas qu'il puisse y avoir un débat, lors d'un procès, sur leur c...
Madame la secrétaire d'État, votre réponse de tout à l'heure à Marietta Karamanli, à l'occasion des questions au Gouvernement, ne me paraît pas tout à fait exacte. Prenons le cas, déjà évoqué par plusieurs collègues dans l'hémicycle, d'une enfant de 12 ans qui aurait subi une atteinte sexuelle avec pénétration. Si la justice estime qu'elle était consentante, cette atteinte sexuelle est considérée comme un délit. Si la justice estime qu'il n'y a pas eu consentement, l'atteinte sexuelle est requalifiée en viol. Or vous savez pertinemment, madame la secrétaire d'État, que de bons avocats réussiront à démontrer – ce fut le cas dans de nombreux procès – qu'il y a eu consentement. L'amendement que le groupe ...
... bon sens, en considérant qu'il y aurait un âge en deçà duquel ne se poserait pas la question du consentement et s'imposerait automatiquement la qualification de viol. In fine, vous nous proposez, comme vient de le souligner Mme Rabault, cette solution d'entre-deux, laquelle est en réalité extrêmement inquiétante, dans la mesure où vous inventez une nouvelle incrimination d'atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de moins de 15 ans. Cette espèce de sous-traitement judiciaire reconnaît de fait qu'il pourrait y avoir un consentement de la part d'un mineur de moins de 15 ans. Or une telle idée est inacceptable. Elle heurte le bon sens de beaucoup d'entre nous ; parfois parents d'enfants dans ces âges, nous n'imaginons pas un instant que l'on puisse accorder à l'enfant un consentement. Ce sous-tra...