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En effet, on part du principe qu'il est interdit, pour un adulte, d'avoir une relation sexuelle avec un mineur : la logique eût donc été d'assumer plus avant ce qui est déjà une réalité dans notre code pénal et d'étendre ce principe au viol, qui est un crime. Or, aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce qui différencie le viol, donc le crime, de l'agression sexuelle, à savoir la pénétration sexuelle ; au fond, vous faites entrer la pénétration sexuelle dans l'atteinte sexuelle, …
... du projet de loi n'empêche pas que le consentement d'un enfant puisse être interrogé lors d'un procès, il ouvre simplement une nouvelle interprétation où interviennent les notions de contrainte et de surprise. Afin de mettre fin à un vide juridique insupportable pour les victimes, cet amendement propose de s'inspirer sur le sujet de nos nombreux voisins occidentaux et d'instaurer dans notre code pénal une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'autorité.
... indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat : l'enfant de moins de treize ans ne peut consentir, sa maturité affective et cognitive l'en empêche. L'interdit pénal est clairement posé. Notre amendement vise à faire en sorte qu'en dessous de treize ans, il n'y ait pas de consentement, ni même de discussion possible sur un consentement. À ceux qui me diront que cette proposition est inconstitutionnelle, je répondrai que la seule façon de savoir si une disposition est conforme ou non à la Constitution est de la soumettre à l'examen du Conseil constitutionnel....
...protection des mineurs de moins de treize ans. Il ne vise en aucun cas à remplacer le dispositif de protection prévu pour les mineurs de quinze ans, ni à le diminuer : bien au contraire il tend à le compléter et à le renforcer en créant une protection supplémentaire pour les mineurs de moins de treize ans. Cet amendement a pour objet d'instituer une nouvelle infraction en inscrivant dans le code pénal la qualification de viol dès lors qu'un adulte commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, même en l'absence de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Je rappelle que le seuil de treize ans est déjà présent dans le code pénal : c'est, par exemple, l'âge de la responsabilité pénale. Cet amendement permettra aussi d'éviter qu'un viol commis sur un mineur de trei...
...nter les raisons pour lesquelles nous demandons au Gouvernement de modifier cet article. Peut-être que notre insistance permettra de le réécrire en partie : cela s'est fait par le passé. Il faut savoir s'inspirer de l'expérience d'autres gouvernements afin de trouver un consensus pour sortir de ce débat par le haut. Pour nous, il est essentiel de modifier la rédaction de l'article 222-23 du code pénal afin de préciser que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit », imposé par un majeur à un mineur de treize ans, est un viol, et qu'à ce titre il doit être puni de vingt ans de réclusion criminelle. Vous nous avez à plusieurs reprises invités à relire le projet de loi. Je vous rassure : nous savons lire ! Nous l'avons lu, analysé, compris.
...istence de plusieurs infractions réprimées très différemment selon l'âge de la victime : en raison de cet effet de seuil de treize et de quinze ans, le coupable encourrait cinq ans ou vingt ans d'emprisonnement pour des infractions très proches. Une telle évolution serait ainsi source de complexité – et donc de contestations. Elle est en outre incompatible avec les exigences propres à la matière pénale, notamment eu égard aux peines encourues. Au surplus, la modification des éléments constitutifs d'une infraction ou la création d'une nouvelle incrimination pénale ne s'appliqueraient qu'aux faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Or – nous ne l'avons pas assez répété au cours de nos débats – la rédaction de ce projet de loi a le mérite de s'appliquer aux faits antérieurs à...
La deuxième ligne de fracture est liée au fait que nous ne pouvons pas accepter le mépris du débat judiciaire. Comme vient de le rappeler Mme la secrétaire d'État, il faut que le débat puisse avoir lieu dans l'enceinte judiciaire. C'est pourquoi aucune présomption n'est possible en matière pénale, ni la présomption irréfragable – concept de droit civil – ni la présomption simple.
Enfin, aucun argument évoqué au cours de nos débats ne nous a convaincus d'exclure la démonstration de la preuve hors de notre droit pénal.
Dans le code pénal de pays comme la Belgique, l'Allemagne ou l'Autriche, des sanctions sont prévues en cas de relations sexuelles avec des mineurs d'un certain âge, que la relation soit consentie ou non.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, le viol est un crime suffisamment grave pour justifier le rappel des règles de procédure correspondantes. L'article 9-1 du code de procédure pénale étant relatif à l'action publique, à l'action civile et aux délais de prescription, il semble nécessaire de maintenir le premier alinéa de cet article, bien que ces délais de prescription soient rappelés à l'article 706-47 de ce même code et à l'article 222-10 du code pénal. En effet, cela contribue à rendre la loi plus intelligible que de rappeler les règles relatives aux délais de prescription...
...artageons pas votre point de vue. Je ne reviendrai pas sur vos observations concernant l'article 4, dont nous aurons tout le loisir de débattre par la suite. L'alinéa que vous voulez supprimer résulte de modifications qui ont été adoptées en commission afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives à la prescription des infractions criminelles au sein de l'article 7 du code de procédure pénale, pour ne laisser subsister à l'article 9-1 de ce code que les dispositions relatives aux infractions occultes et dissimulées, communes aux crimes et aux délits. Comprenant mal la rédaction de votre amendement, la commission a émis un avis défavorable.
...ment vise à étendre l'allongement à trente ans du délai de prescription à tous les crimes de meurtre et d'assassinat. Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne concerne que les meurtres ou assassinats aggravés. Par rapport à d'autres amendements, la rédaction de cet amendement présente l'avantage d'introduire ce dispositif sans modifier la rédaction de l'article 706-47 du code de procédure pénale, qui définit, plus généralement, la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des victimes mineures.
...e l'examen d'autres amendements. La question de l'imprescriptibilité revient inévitablement dans tous les débats qui ont trait à l'échelle des délais de prescription, tant elle passionne non seulement les législateurs que nous sommes, mais également nos concitoyens. Le sujet a donc tout son sens. Toutefois, le législateur a rappelé à de nombreuses reprises le principe de la prescription en droit pénal, qui est applicable à toutes les infractions. C'est une question de principe. La seule exception admise concerne les crimes contre l'humanité, parce qu'ils sont une infraction internationale et qu'ils touchent à ce qu'il y a le plus précieux : il s'agit de crimes qui dénient l'être humain, de crimes contre l'espèce humaine.
...de vie sur les plans psychologique et physique. Dans le cadre de notre mission d'information, nous avons abordé avec l'ensemble des professionnels de santé, des psychologues et des associations d'aide aux victimes les dégâts que cause un viol sur mineur. C'est bien la raison pour laquelle notre assemblée est en train de débattre d'un texte visant à davantage encore le sanctionner dans notre droit pénal. Il est essentiel de rappeler que la représentation nationale est avec les victimes et que nous allongeons le délai de prescription parce que nous entendons leur demande, mais le juge Calmettes a bien précisé dans son audition que le principe de l'imprescriptibilité était un totem de notre droit pénal, et qu'il fallait le préserver.
Je tenais à le rappeler. Madame Ménard, votre amendement propose de modifier la définition de l'agression sexuelle, qui n'entrait pas dans le cadre de notre projet de loi. Si une telle définition existe en effet, elle ne pose en soi pas de difficultés. Vous voulez donc insérer à l'article 222-22 du code pénal l'expression « attouchement sexuel », mais celle-ci n'a rien de juridique et risquerait donc d'entretenir une certaine confusion. Le projet de loi que nous examinons n'en fait d'ailleurs pas mention. Avis défavorable.
L'article 222-22-1 du code pénal est de nature interprétative ; il ne fait que viser certaines circonstances dont les magistrats peuvent déduire l'existence d'une contrainte morale. Parmi ces circonstances non limitativement énumérées figurent la différence d'âge ou la relation d'autorité entre l'auteur et la victime. Avis défavorable.
Quarante ans, cinquante ans : de telles durées de prescription n'existent pas dans notre droit pénal. Je rappelle encore une fois que l'allongement de la prescription à trente ans répond également à un besoin de cohérence. En effet, la dernière réforme en matière de prescription avait gommé la spécificité des crimes sur mineurs. Le mérite de cet article 1er est de rétablir de la cohérence en réinscrivant dans le code pénal la spécificité des crimes commis envers des mineurs. Par ailleurs, je le...
Cet amendement a le même objet. À la seconde phrase de l'article 222-22-1 du code pénal, il propose de remplacer le mot « exerce », trop restrictif, par le mot « a ». Dans une telle hypothèse, l'autorité, en tant qu'élément constitutif de la contrainte, résulterait du statut de la personne, et il ne serait donc plus nécessaire de démontrer qu'il a été fait usage de celle-ci pour caractériser le viol.
...nsécurité juridique. Comment, en définitive, déterminer le « jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique » ? Une telle adoption conduirait à ce que le point de départ du délai de prescription soit renvoyé à une date indéterminée : elle rendrait l'action publique en quelque sorte prisonnière du comportement de la victime. Dans le code pénal, figurait une disposition similaire, applicable aux personnes vulnérables ; elle a été abrogée par le législateur en 2017, pour les motifs que je viens de vous exposer. La commission a donc émis, s'agissant de l'amendement no 108, un avis défavorable.
Je comprends vos intentions, madame Autain, et, en vous entendant présenter votre amendement, on aurait presque envie de vous suivre. Mais après, on réfléchit ; le problème, c'est que l'on veut instituer une présomption d'absence de consentement et inverser la charge de la preuve, alors même que la notion de consentement n'existe pas, aujourd'hui, dans notre droit pénal.