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Votre amendement est satisfait puisque l'article 132-80 du code pénal rend la circonstance aggravante applicable aux faits commis par un ancien conjoint, concubin ou partenaire. Cet article s'applique dès lors que la circonstance aggravante est prévue pour l'infraction, sans qu'il soit nécessaire de spécifier le caractère actuel ou passé des relations.
..., le fait pour un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans soit puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. A priori, tout ce qui va dans le sens d'un durcissement des sanctions en la matière est bon à prendre mais je ne crois pas que nous allions assez loin. De deux choses l'une : soit on considère qu'un adolescent n'est pas assez mûr pour avoir une relation sexuelle pleinement consentie avec un majeur, et on en fait un principe pour protéger les mineurs ; soit on n'assume pas de vouloir protéger nos enfants et, dans ce cas, on aménage un principe en considérant qu'après tout le mineur peut consentir librement à une telle relation. Pour ma part, je considère qu'un adulte qui a une relation sexuelle avec un mineur de quinze ans et moins lui vole tout...
..., tout en garantissant le respect de notre État de droit. Or la rédaction du texte que nous vous proposons permet de répondre à ces objectifs. Elle crée enfin une solution pour nos magistrats, qui pourront juger, en présence d'un mineur de moins de quinze ans, qu'il y a viol, parce qu'un enfant est un être vulnérable. Le viol est et restera un crime. Et, parce que nous ne pouvons accepter qu'une relation sexuelle entre un mineur de moins de quinze ans et un majeur soit punie de cinq ans d'emprisonnement seulement, nous doublons les sanctions et renforçons cet interdit. C'est bien ce que nous faisons avec cet article 2. Vous nous dites que vous êtes déçus, parce que vous vouliez introduire une présomption dans ce texte, mais toutes les définitions que vous en avez proposé présentaient un risque s...