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Je souhaite préciser mes propos, monsieur le ministre. S'agissant tout d'abord du seuil de revente à perte, nous n'avons pas demandé plus pour les outre-mers. Nous souhaitons simplement que le SRP soit appliqué partout sur notre territoire, comme vous le voulez vous-même, en particulier pour les produits de dégagement.
Cet amendement va dans le même sens. Vous me répondrez sûrement, monsieur le rapporteur et monsieur le ministre, que les fruits et légumes sont déjà exemptés de l'interdiction de revente à perte, en application du sixième point de l'article L. 442-4 du code du commerce, ainsi que de l'arrêté interministériel ou préfectoral fixant la périodicité et la durée de ces opérations. Mais, nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est insuffisant : cela va mieux en le disant ! Je vous demande donc d'ajouter cette précision.
Cet amendement CE2107 vise à porter le délai de publication de l'ordonnance de six à quatre mois. Il est en effet urgent d'adopter ces mesures d'encadrement des promotions et de relèvement du seuil de revente à perte (SRP). Le délai proposé permet de respecter l'équilibre entre cette urgence et le temps nécessaire au Gouvernement pour rédiger cette ordonnance attendue, mais technique, qui doit être entrée en vigueur avant les négociations commerciales, qui débuteront au mois d'octobre.
L'amendement CE101 vise à réduire le délai de publication de l'ordonnance relative au seuil de revente à perte et aux opérations promotionnelles de six à trois mois.
Cet amendement propose de porter à 20 % la capacité de relèvement de ce prix de vente à perte, il me semble qu'un taux de 10 % est suffisant. Il correspond aux coûts logistiques des distributeurs, actuellement non pris en compte dans le calcul du seuil de la revente à perte. Il s'agit des frais d'acheminement des produits de l'entrepôt de stockage au magasin, de mise en rayon dans les magasins et d'élimination des produits. Avis défavorable.
Les dispositifs du seuil de revente à perte et d'encadrement des promotions ne concernent que les denrées alimentaires revendues en l'état. Nous pensons qu'il convient d'aller plus loin afin d'étendre ces mécanismes aux produits issus de l'élevage, sauf en cas d'opposition du producteur.
Mon avis est défavorable car votre demande est en effet satisfaite. En application du 6° de l'article L. 442-4 du code de commerce, l'interdiction de revente à perte ne s'applique pas aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide. Cependant, lorsque l'ampleur ou la fréquence des promotions sur ces produits alimentaires périssables est susceptible de désorganiser les marchés, selon les termes de l'article L. 441-2 du même code un arrêté interministériel ou préfectoral fixe la périodicité et la durée de ces opérations pour ...
La première signataire de l'amendement CE1495 est notre collègue Éricka Bareigts. Nous souhaitons que le relèvement du seuil de revente à perte soit applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion pour les produits venant en concurrence avec la production locale, également appelés produits de dégagement. Ces produits alimentaires sont vendus à des prix inférieurs à ceux de métropole, sont de moindre qualité et inondent les marchés en pénalisant les producteurs locaux. Il nous paraît important d'encadrer l'ordonnance, a...
Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues. Ainsi, les denrées alimentaires subissant une modification du distributeur ou fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. L'amendement CE139 élargit l'encadrement des promotions à ces cas précis.
Dans le même esprit, notre amendement précise la manière dont est calculé le seuil de revente à perte (SRP), puisque ces « avantage financiers » qui ont été introduits par la loi de 2005 compliquent le contrôle de ces seuils de revente à perte et empêchent de les corriger. Nous souhaitons donc supprimer cette notion d'avantages financiers consentis par le vendeur.