Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1527 (Rejeté)

(1 amendement identique : 814 )

Publié le 12 juin 2018 par : M. Cherpion.

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Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Des centres de distribution de travail à domicile. »

Exposé sommaire :

Actuellement, un employeur peut s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services (Art. L. 5 212‑6 du code du travail) avec :

- Des entreprises adaptées,

- Des centres de distribution de travail à domicile,

- Des établissements ou services d'aide par le travail,

- Ou des travailleurs indépendants reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi L'emploi.

Il s'avère que le nouvel article L. 5212‑10‑1 du code du travail, qui a vocation à se substituer à l'actuel article L. 5212‑6 du code du travail, ne reprend plus cette possibilité qu'ont les employeurs d'avoir recours à des centres de distribution de travail à domicile à des travailleurs handicapés.

Cette volonté de ne plus prendre en considération les travailleurs handicapés qui ne peuvent pas ou ont d'énormes difficultés à se rendre sur des lieux de travail mais qui ont toujours la volonté de travailler à domicile (notamment à l'heure où le télétravail est devenu réalité) n'est pas acceptable et méconnait la lourdeur de certains handicaps.

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