Publié le 12 juin 2018 par : M. Descoeur, M. Saddier, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Lurton, M. Viala.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Des centres de distribution de travail à domicile. »
Actuellement, un employeur peut s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services (Art. L. 5 212‑6 du code du travail) avec :
- Des entreprises adaptées,
- Des centres de distribution de travail à domicile,
- Des établissements ou services d'aide par le travail,
- Ou des travailleurs indépendants reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi L'emploi.
Il s'avère que le nouvel article L. 5212‑10‑1 du code du travail, qui a vocation à se substituer à l'actuel article L. 5212‑6 du code du travail, ne reprend plus cette possibilité qu'ont les employeurs d'avoir recours à des centres de distribution de travail à domicile à des travailleurs handicapés.
Cette volonté de ne plus prendre en considération les travailleurs handicapés qui ne peuvent pas ou ont d'énormes difficultés à se rendre sur des lieux de travail mais qui ont toujours la volonté de travailler à domicile (notamment à l'heure où le télétravail est devenu réalité) n'est pas acceptable et méconnait la lourdeur de certains handicaps.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.