Publié le 12 juin 2018 par : M. Sommer, M. Barbier.
À l'alinéa 3, après la seconde occurrence de la référence :
« L. 1251‑1 »,
insérer les mots :
« , à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 1252‑1 ».
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d'application de la modulation du taux des contributions patronales d'assurance chômage au secteur de l'intérim. Il propose d'exclure les contrats signés par des entreprises de travail à temps partagé (ETTP) dans le cadre de l'application de ce bonus-malus.
Des entreprises de travail à temps partagé (ETTP) mettent en effet à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les dispositions adoptées en commission des Affaires sociales ne devraient pas avoir conduire à les sanctionner.
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