Publié le 12 juin 2018 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« La charge disproportionnée est définie par un décret qui détermine notamment les modalités de l'évaluation préalable réalisée par l'organisme, en tenant compte de sa taille, de ses ressources et de sa nature et de l'avantage estimé pour les personnes handicapées au regard de la fréquence et de l'utilisation. L'évaluation précise les parties des exigences en matière d'accessibilité ne pouvant être respectées, et les alternatives accessibles.
L'article 44 vise à prendre les mesures de nature législative nécessaires à la transposition de la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, qui doit intervenir avant le 23 septembre 2018.
Le projet de loi prévoit que cette accessibilité doit être mise en œuvre à condition de ne pas créer une charge disproportionnée. Afin que cette notion, source d'exonération importante, puisse être bien appliquée et de manière très stricte, il est proposé de la définir davantage en s'appuyant sur le considérant 39 et l'article 5 de la directive.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.