Publié le 9 juin 2018 par : Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Brun, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur.
Le premier alinéa du II de l'article L. 335‑5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « en rapport direct avec le contenu de la certification visée » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La certification visée tient compte du secteur d'activité du demandeur dans son ensemble. L'appréciation du rapport avec le domaine d'activité est laissée aux établissements universitaires concernés par la demande. »
La VAE constitue une possibilité intéressante pour valider une expérience par un diplôme et ainsi apporter de la valeur ajoutée lors d'une reconversion professionnelle.
Elle est toutefois limitée par l'appréciation qui est faite du lien du domaine d'activités du demandeur avec le diplôme visé. Si ce lien doit naturellement existé, il conviendrait de rendre moins restrictif l'offre des diplômes, en laissant aux universités le soin d'apprécier l'acceptation d'une demande de VAE au regard du champ exhaustif d'activités professionnelles du demandeur.
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