Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 2121 (Non soutenu)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.

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Après l'alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« 1°) Après le mot : « exécutif », supprimer la fin de la première phrase ;
« 2°) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Corse, la vice-présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région, un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. » ;

Exposé sommaire :

La Collectivité de Corse est dotée de pouvoirs étendus en matière d'éducation et de formation professionnelle conférés par la loi du 22 janvier 2002.

Cependant, toutes les dernières lois relatives à la formation professionnelle n'en ont pas réellement tiré les conséquences, à tel point que la Collectivité de Corse se retrouve bien souvent entravée dans l'exercice de ses propres compétences. On peut constater dans ce domaine une incapacité réelle à piloter les dispositifs que la collectivité décide pourtant de mettre en œuvre. C'est le cas pour de nombreux domaines, mais l'éducation et la formation professionnelle en sont des exemples particulièrement flagrants.

Aussi, la loi dispose que le CREFOP, instance de concertation dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'orientation, est obligatoirement coprésidé par le président du Conseil exécutif et le Préfet. Cette coprésidence, alors même que la Collectivité de Corse détient des pouvoirs étendus dans ces domaines, entretient une sorte confusion dans l'exercice des compétences.

C'est pourquoi, afin d'instaurer davantage de clarté dans le processus de décision, cet amendement propose que le CREPOF soit présidé uniquement par le président du Conseil exécutif de Corse. Le représentant de l'État quant à lui assurera la vice-présidence aux côtés, comme la loi le prévoit, d'un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et d'un représentant des organisations syndicales de salariés.

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