Publié le 11 juin 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier.
Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis A L'article L. 6325‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du salarié pendant la durée de suspension du contrat de travail au titre du contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325‑1‑2 est égale à celle qu'il percevait avant la conclusion dudit contrat. Cette rémunération est prise en charge par le solde de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage affecté au financement de l'alternance, en application des 2° des articles L. 6132‑2, L. 6133‑2 et L. 6134‑2 ». »
Le présent amendement vise à parfaire la mise en place d'un dispositif connexe, le contrat de professionnalisation, dont l'objectif est identique à la période de professionnalisation : professionnaliser et qualifier les salariés en poste sans perte de rémunération pour les salariés et avec un financement complet pour l'entreprise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.