Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 791 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 836 )

Publié le 11 juin 2018 par : M. Lurton, M. Bony, M. Door, M. Pradié, M. Ramadier, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Vialay, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Dalloz, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Fasquelle, M. Aubert.

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Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis A L'article L. 6325‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du salarié pendant la durée de suspension du contrat de travail au titre du contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325‑1‑2 est égale à celle qu'il percevait avant la conclusion dudit contrat. Cette rémunération est prise en charge par le solde de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage affecté au financement de l'alternance, en application des 2° des articles L. 6132‑2, L. 6133‑2 et L. 6134‑2 ». »

Exposé sommaire :

En complément de l'amendement précédent, le recours au contrat de professionnalisation pour pallier la suppression de la période de professionnalisation, qui constituait le dispositif le plus adapté pour qualifier les salariés du secteur, implique la mise en place d'un dispositif de financement suffisamment incitatif pour permettre aux établissements de santé d'y avoir recours.

Le présent amendement vise donc à parfaire la mise en place d'un dispositif connexe, le contrat de professionnalisation, dont l'objectif est identique à la période de professionnalisation : professionnaliser et qualifier les salariés en poste sans perte de rémunération pour les salariés et avec un financement complet pour l'entreprise.

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