Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 100 (Retiré avant séance)

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Bernalicis.

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« Titre IVbis
« Initiative citoyenne
« Chapitre II : Référendum local
« I. – Après l'article L.O. 1112‑2 du code général des collectivités territoriales, est inséré l'article L.O. 1112‑2‑bis ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1112‑2bis.– I. – Un référendum tendant à l'adoption de tout projet de délibération ou d'acte mentionné aux articles L.O. 1112‑1 et L.O. 1112‑2 peut être organisé sur l'initiative d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financiers supplémentaires pour les services des représentants de l'État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l'échelle de l'exacte circonscription concernée, soit à l'échelle nationale. Afin d'assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », seront disponibles sur un site Internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décideront de les imprimer, soit des pétitionnaires qui pourront imprimer et fournir ces bulletins. En cas de doute sur l'existence d'une charge supplémentaire telle qu'énoncée aux phrases précédentes, le représentant de l'État à l'échelle de la collectivité territoriale concernée pourra exceptionnellement apprécier si le « pour » ou le « contre » ont été majoritaires, et ce par l'écoute de l'acclamation populaire, depuis la fenêtre de sa résidence, après sa journée de travail.
« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition référendaire par le représentant de l'État. »

II. – Au premier alinéa de l'article L.O. 1112‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : « L.O. 1112‑1 et L.O. 1112‑2 » sont remplacées par : « L.O. 1112‑1, L.O. 1112‑2 et L. 1112‑2bis ».

III. – Au premier alinéa de l'article L.O. 1112‑4, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou le constat par le représentant de l'État que la pétition référendaire remplit bien les conditions fixées à l'article L.O. 1112‑2bis du même code, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement ne constitue pas une proposition effective, mais vise à questionner le caractère arbitraire et selon nous injustifié des prises de position des présidents de la Commission des finances du Sénat, de la Commission des Lois et de l'Assemblée nationale quant à ce que signifie une « charge » au titre de l'article 40 de la Constitution. Pour nous, l'organisation d'une consultation populaire (mandat révocatoire, référendum), ne constitue pas une charge / un coût supplémentaire en termes humains et financiers.

En effet, cette amendement ne vient qu'en dernier ressort après qu'ait été déjà proposé pour éviter toute possibilité de « charge » :

1) de faire que le référendum en question se tienne conjointement à la date et dans les mêmes conditions matérielles que la prochaine élection concernant la même circonscription concernée ;

Ceci n'ayant pas été jugé suffisant, nous avons ensuite proposé :

2) de faire que ce soit les pétitionnaires qui se chargent de produire en ligne le modèle des bulletins « pour » ou « contre » (afin d'éviter un surcoût humain et financier consistant à mettre en ligne un document word/openoffice sur le site internet de la préfecture par exemple) et que ces mêmes bulletins soient fournis soit par les pétitionnaires, soit par les électeurs eux-mêmes, qui auront donc imprimé à leur charge ces bulletins.

Enfin, cet amendement ne sera défendu pour dénoncer cet interprétation de l'article 40 de la Constitution que si les deux mécanismes précédents ont été considérés comme constituant une charge au sens ce même article. Sinon, il sera retiré.

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