Publié le 25 juillet 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l'article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sont éligibles aux dotations de soutien à l'investissement les communes et leurs groupements suivants :
« - Les communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« - Les communessituées surun territoire insulaire ;
« - Les communes rurales ne répondant pas aux critères d'une unité urbaine telle que définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le seuil démographique de constitution a été adapté par le schéma départemental de coopération intercommunale conformément aux critères posés aua) et aub) du 1° du III de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Si des dérives ont pu être observées sur la mise en œuvre actuelle de la « réserve parlementaire » et qu'une nécessité de réforme est ainsi apparue, il n'en demeure pas moins que ladite dotation correspond à un réel besoin de certaines communes. C'est la raison pour laquelle il est proposé de maintenir cette dotation à destination des communes des territoires insulaires, ruraux et de zone de montagne.
Cet amendement intègre également les communautés de communes faiblement peuplées dont le seuil d'habitants ordinairement exigé pour leur constitution (15 000 habitants), a été abaissé , sans être inférieur à 5000 habitants, par le schéma départemental de cohésion intercommunal, notamment pour les communes ayant une faible densité démographique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.