Publié le 25 juillet 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l'article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les parlementaires peuvent flécher leur dotation en faveur des associations de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association répondant aux critères suivants :
« a) Dont le siège social se situe sur un territoire insulaire ;
« b) Dont l'objet de l'association emporte motifs caritatif ou humanitaire ;
« c) Dont l'objet consiste à l'aide à l'hospitalisation. »
Si des dérives ont pu être observées sur la mise en œuvre actuelle de la « réserve parlementaire » et qu'une nécessité de réforme est ainsi apparue, il n'en demeure pas moins que ladite dotation correspond à un réel besoin de certaines associations. C'est la raison pour laquelle il est proposé de maintenir cette dotation à destination de certaines associations.
Cet amendement prend en compte le surcoût de la vie lié à l'insularité. Les populations insulaires étant plus sujettes à la paupérisation il convient de soutenir les associations dont l'objet social pallie ces difficultés.
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