Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Batho, M. Dussopt, M. Juanico, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Potier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, Mme Bareigts, M. Garot.
I. – Compléter cet article par les mots :
« ainsi que les noms des personnes morales qui en ont été clientes au cours des trois dernières années ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
Après le douzième alinéa du III de l'article L.O. 135‑2 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des participations directes ou indirectes dans une société, une entreprise, un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil : les noms des personnes morales clientes de cette société, entreprise ou organisme. »
Afin de pouvoir évaluer réellement le risque de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doit pouvoir disposer des informations relatives aux clients des sociétés de conseil, bien que ces données ne puissent être rendues publiques. Le mécanisme prévu par le III de l'article L.O. 135‑2 du code électoral pour protéger la confidentialité de certaines données de la déclaration d'intérêts et d'activités peut être appliqué en la matière. De ce fait, il n'y a pas d'obstacle réel à ce que la HATVP ne puisse disposer de la liste des clients des sociétés de conseil.
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