Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 27 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Batho, M. Juanico, M. Dussopt, M. Potier, M. Vallaud, M. Bouillon, Mme Pires Beaune.

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L'article L.O. 135‑2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les quatrième à dixième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déclarations de situation patrimoniale, ainsi que le cas échéant les appréciations de la Haute autorité et les observations du député concerné sont publiées au Journal officiel. Les noms autres que celui du député qui effectue les déclarations sont anonymisés dans les conditions prévues au III du présent article. » ;

2° Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois ».

Exposé sommaire :

Il convient de réexaminer les dispositions de la loi de 2013 qui n'ont pas permis de rendre publique les déclarations de patrimoine des parlementaires. Le dispositif alors retenu (consultation en préfecture et interdiction de toute divulgation publique des informations) n'est pas satisfaisant.

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