Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 295 (Retiré)

(3 amendements identiques : 292 293 294 )

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi, Mme Vainqueur-Christophe.

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La loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé du chapitre II, les mots : « de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « des articles 38 et 39 » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 11 est supprimé.

Exposé sommaire :

Cet amendement porte sur le champ des études d'impact pour les projets de loi d'habilitation à prendre des ordonnances.

Même si nous pouvons comprendre que de tels projets de loi soient par définition moins précis que les ordonnances qui s'en suivront, nous avons pu constater lors de l'examen récent du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, les graves lacunes pour le débat parlementaire de l'état actuel de notre droit sur ce point.

Il n'est pas acceptable, alors même que le parlement est appelé à se dessaisir de son droit constitutionnel de législateur, que les études d'impact de ces projets de loi d'habilitation soient exonérées d'analyser :

- les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;

- l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;

- les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État.

Un alignement des exigences de ces études d'impact sur celles accompagnant les projets de lois ordinaires apparait nécessaire pour la qualité de débat parlementaire au moment de dessaisir le législateur élu au suffrage universel de sa prérogative constitutionnelle et ainsi garantir la confiance des citoyennes et citoyens dans le processus d'élaboration de la loi.

Dans cette hypothèse (par exemple, s'agissant de l'étude d'impact relative à la piraterie, les rubriques relatives aux textes à abroger ou aux mesures transitoires), il est souhaitable que le Gouvernement l'indique et le justifie expressément plutôt que de traiter la question par le silence.

Cet amendement a pour objet d'intégrer dans notre droit cette recommandation insuffisamment suivie d'effet et qui est pourtant nécessaire pour faire de l'étude d'impact un document de la plus haute fiabilité pour éclairer le législateur et les citoyens sur un projet de loi.

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