Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Rabault.
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article LO 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n'excèdent pas 50 % de l'indemnité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement » ;
2° Après l'article LO 143, est inséré un article LO 143-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 143-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l'indemnité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
« Le député qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »
Le présent amendement fait suite à une recommandation de Transparency France, appuyée par les exemples étrangers (USA, Allemagne).
Elle plafonne les revenus tirés d'autres activités pour les parlementaires, à un niveau cherchant à concilier indépendance de l'élu reposant matériellement sur son indemnisation par le pouvoir législatif et sa liberté d'exercer une activité tierce.
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