Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune.
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article LO 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n'excèdent pas 50 % de l'indemnité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement » ;
2° Après l'article LO 143, est inséré un article LO 143-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 143-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l'indemnité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
« Le député qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »
Le présent amendement est relatif à l'objectif d'encadrer les activités professionnelles annexes des parlementaires en instaurant un plafonnement de ces dits revenus. Transparency International France a fait des propositions en ce sens, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.
Comme en Allemagne, où il n'existe pas d'interdiction pour les parlementaires d'exercer une autre activité professionnelle parallèlement à leur mandat, celle-ci, mis à part les cas d'incompatibilités adoptés, doit être secondaire par rapport à l'activité principale que constitue l'exercice du mandat électif.
Au-delà de la question du conflit d'intérêt le présent amendement vise à encadrer les activités professionnelles annexes des parlementaires en donnant toute sa place au mandat de député.
Aux États-Unis, le plafonnement des revenus annexes est fixé à 15 % des activités parlementaires. Nous proposons à ce stade de le fixer à 50 %.
Cet amendement présente l'avantage de ne pas exclure toute activité professionnelle rémunérée en dehors du mandat de parlementaire et de laisser ainsi, l'ouverture à la société civile au sein de l'Assemblée nationale.
Les modalités de contrôle seront fixées par le Bureau de l'Assemblée Nationale, dans le respect de la séparation des pouvoirs.
D'une part la liste des incompatibilités doit être complétée en particulier avec les activités de lobbyiste… Ces incompatibilités visent à régler le problème des conflits d'intérêts. Le présent amendement vise, lui, à garantir le caractère principal de l'activité des députés. Une interdiction totale de toute activité annexe, même non rémunérée, fait courir un plus grand risque d'inconstitutionnalité.
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