Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 89 rectifié (Rejeté)

Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après le titre IV, est inséré un titre IVbis ainsi rédigé :

« Titre IVbis Révocabilité des représentants du peuple français :
« Chapitre III Révocabilité des conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux et régionaux
« I. – L'article L. O. 128 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas éligible une personne révoquée en vertu de l'article L. O. 224‑1.
« II. – Le titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. O. 224‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 224‑1. – Tout mandat de conseiller départemental est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l'initiative d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l'issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu'une seule fois au cours d'une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l'État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l'échelle de la circonscription concernée, soit à l'échelle nationale. Afin d'assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.
« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d'électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le binôme qui comprenait le conseiller départemental en cause. Elle est d'effet immédiat. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.
« III. – Après le premier alinéa de l'article L. 228 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas éligible la personne révoquée en vertu de l'article L.O. 251‑1.
« Art. 17. – V. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8 Révocabilité
« Article L. O. 251‑1.– 1° Tout mandat de conseiller municipal est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l'initiative d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l'issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu'une seule fois au cours d'une même mandature. Le cas échéant, la révocation du mandat d'un conseiller municipal entraîne nécessairement la révocation du mandat de conseiller communautaire pour lequel il a été élu ou désigné. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l'État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l'échelle de la circonscription concernée, soit à l'échelle nationale. Afin d'assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.
« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d'électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné, pour les communes de 1 000 habitants et plus, ou obtenus par le conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elle est d'effet immédiat. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.
« IV. – La première phrase du premier alinéa de l'article 270 du même code est complétée par les mots : « notamment la révocation du conseiller municipal au titre de l'article L. O. 251‑1 ».
« V. – L'article L. 340 est complété par une phrase ainsi rédigée :« N'est pas éligible la personne révoquée en vertu de l'article L. O. 336. »
« VI. – Le premier alinéa de l'article L. 360 est complété par les mots : « , notamment la révocation pouvant survenir au titre de l'article L.O. 224‑1 ».
« VII. – Le titre Ier du livre IV est complété par l'article suivant :
« Art. L. O. 363‑1.– 1° Tout mandat de conseiller régional est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l'initiative d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l'issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu'une seule fois au cours d'une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l'État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l'échelle de l'exacte circonscription concernée, soit à l'échelle nationale. Afin d'assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.
« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d'électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné. Elle est d'effet immédiat. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

Exposé sommaire :

Cet amendement, dans le cadre de l'article 34 de la Constitution qui prévoit que le Parlement : « fixe (…) les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées au citoyens pour l'exercice de libertés publiques (…) - le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales », consacre un droit de révocation des élus locaux : conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux.

Le manque de temps imposé par le Gouvernement, ce avec l'approbation de la conférence des Présidents de l'Assemblée nationale fait que, entre la transmission du texte voté le 13 juillet 2017 au soir et la date limite de dépôt des amendements en Commission des lois le 17 juillet 2017 à 15h, nous n'avons pas raisonnablement pu proposer des modifications législatives pour de nombreux autres mandats locaux surtout pour les collectivités d'outre-mer, que nous n'avons bien évidemment pas oubliées, et qui pourront faire l'objet d'amendements ou de propositions de loi ultérieurement, ce quand les députés disposeront d'un temps de travail décent pour exercer leur mandat. Ces élus locaux sont notamment les suivants : membres de l'Assemblée de Polynésie française, membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, conseillers à l'assemblée de Guyane et conseillers à l'assemblée de Martinique, députés, conseillers généraux, municipaux, territoriaux, sénateurs de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il est à noter que par un tel mécanisme, un exécutif d'une collectivité territoriale (maire, président du conseil départemental ou régional) peut par là même être révoqué en tant qu'élu.

Ce mécanisme impose aux élus une responsabilité permanente vis-à-vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel des élus. Ainsi, tout électeur peut voter en quiétude. Il sait disposer désormais d'un pouvoir de contrôle des élus qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne perturbe pas l'ordre démocratique, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs, à l'instar de ce que montrent les expériences étrangères (le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, notamment dans 19 États des États-Unis d'Amérique, un État du Canada, six cantons suisses).

La procédure de révocation est lancée à l'initiative d'1/5e du corps électoral concerné et aboutit si une majorité absolue (suffrage exprimés et proportion du corps électoral représentant au moins celle ayant initialement exprimé son suffrage pour l'élu local.

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