Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 96 (Irrecevable)

Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement, dans le cadre de l'article 6 de la Constitution qui prévoit que le Parlement : « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct (…) Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique », consacre un droit de révocation du président de la République par le peuple français.

Il impose au président de la République une responsabilité permanente vis-à-vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel du « garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». Ainsi, tout électeur peut voter en quiétude. Il sait disposer désormais d'un pouvoir de contrôle des présidents de la République qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne perturbe pas l'ordre démocratique, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs, à l'instar de ce que montrent les expériences étrangères (le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, notamment dans 19 États des États-Unis d'Amérique, un État du Canada, six cantons suisses).

La procédure de révocation est lancée à l'initiative d'1/5e du corps électoral concerné et aboutit si une majorité absolue (suffrage exprimés et proportion du corps électoral représentant proportion d'électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle initialement obtenue par le Président de la République lors de son élection

Si le président de la République est révoqué, dans les conditions prévues par l'article 7 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel déclarerait son empêchement définitif, et le scrutin pour l'élection du nouveau président aurait lieu dans les vingt jours au moins et trente cinq jours au plus après cette révocation. Ce dispositif permet pleinement d'allier l'exigence démocratique avec la nécessité d'assurer la continuité et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.