Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« Titre IVbis
« Initiative citoyenne
« Chapitre I : Référendum national
« Après l'article 1 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :
« Art. 1bis. - Une proposition de loi présentée par un cinquième du corps électoral dans les conditions définies à l'article 4 de la présente loi est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt, dans les conditions prévues par l'article 11 de la Constitution. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financiers supplémentaires pour les services des représentants de l'État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée à l'échelle nationale. Afin d'assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », seront disponibles sur un site Internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décideront de les imprimer, soit des pétitionnaires qui pourront imprimer et fournir ces bulletins. »
Cet amendement vient préciser l'article 11 de la Constitution en rendant obligatoire la tenue d'un référendum si 1/5e du corps électoral ont soutenu une proposition de loi en application de ces dispositions. Il crée ainsi la possibilité d'un référendum d'initiative citoyenne à l'échelle nationale.
En complément du 3e alinéa de l'article 11 de la Constitution qui concerne une proposition de loi portée par 1/10e des électeurs et 1/5e des parlementaires, cette proposition de loi présentée par 1/5e des électeurs est automatiquement soumise au référendum dans un délai de deux mois après son dépôt (et non de six mois, comme prévu pour la première hypothèse par l'article 9 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013).
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