Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« ainsi que la discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; »
Dans un contexte où le renforcement de la probité des personnes exerçant des mandats politiques s'avère nécessaire, il est important de prévoir que les personnes dont des condamnations pour discrimination apparaissant au Bulletin n°2 du casier judiciaire ne puissent faire acte de candidature.
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