Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 159 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
« II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.
« L'article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
« Le non‑respect de cet article est passible des sanctions prévues à l'article 432‑13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.
« III. – A. – Les personnes ayant exercé l'activité de représentant d'intérêt telle que définie au neuvième alinéa de l'article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans les cinq ans précédents ne sauraient être admises au conseil d'administration ou au conseil scientifique des organismes suivants :
« – l'Agence française de lutte contre le dopage ;
« – l'Autorité de la concurrence ;
« – l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
« – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« – l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ;
« – l'Autorité des marchés financiers ;
« – l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
« – l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
« – l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
« – l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« – le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« – la Commission nationale d'aménagement cinématographique ;
« – la Commission nationale d'aménagement commercial ;
« – la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
« – la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
« – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
« – la Commission nationale du débat public ;
« – la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« – la Commission du secret de la défense nationale ;
« – le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
« – la Commission d'accès aux documents administratifs ;
« – la Commission des participations et des transferts ;
« – la Commission de régulation de l'énergie ;
« – le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« – le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
« – le Défenseur des droits ;
« – la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;
« – la Haute Autorité de santé ;
« – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
« – le Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
« – le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
« – le Médiateur national de l'énergie ;
« – le Conseil national de l'Alimentation.
« B. – La fonction de membre de conseil d'administration d'établissement public ou de groupement d'intérêt public est incompatible avec l'exercice de toute fonction dans un conseil d'administration de société commerciale. »

Exposé sommaire :

Le A) de cet amendement retire aux représentants d'intérêts des grandes entreprises le droit de siéger immédiatement dans des instances de régulation publiques qui régulent des domaines particulièrement importants, en instaurant un délai de carence de cinq ans.

Le B) cet amendement vise à mettre fin à des pratiques de pantouflage qui permettent à des personnes ayant occupé des fonctions publiques de pouvoir bénéficier du carnet d'adresse alors acquis et l'utiliser dans le privé pour leur intérêt personnel.

Par cet amendement, on ne peut pas diriger un établissement public et exercer indûment ses talents dans des conseils d'administration privés.

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