Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 168 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'article 25decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25duodecies ainsi rédigé :

« Art. 25duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d'activités dans lesquels il est intervenu, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, pendant un délai de cinq ans. »

Exposé sommaire :

Afin de prévenir toute situation de conflit d'intérêt et de garantir l'entier engagement au service de l'intérêt général par un fonctionnaire, le passage dans le privé pour des activités de conseils qui auraient trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses nouvelles fonctions, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, ne peut être effectué avant une période d'attente que nous estimons non pas à trois ans, mais à cinq ans.

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