Publié le 22 juillet 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. Tout conjoint et conjointe, concubin et concubine des membres du Gouvernement, du Président de la République, des parlementaires et de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 110 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984, ne peut bénéficier de ressources financières et humaines publiques, autres que celles relatives au logement de fonction commun éventuellement occupé, ou celles relatives à la garantie de leur protection et de leur sécurité.
II. Les statuts de conjoint et conjointe, concubin et concubine mentionnés au I ne peuvent en aucun cas permettre de représenter de manière publique, officielle ou non, les fonctions du membre du Gouvernement, du Président de la République, des parlementaires ou de l'autorité territoriale concernés.
Cet amendement permet de poser des règles pour un domaine encore non régulé, à savoir le statut des conjoint-e et concubin-e des membres du Gouvernement, du président de la République, des parlementaires et des exécutifs locaux.
En effet, le mélange des genres pouvant exister entre vie privée et vie publique doit être encadré, afin d'assurer que des barrières soient posées : non seulement en ce qui concerne les moyens publics humains et financiers mobilisés au titre du mandat ou des fonctions occupées par le conjoint / conjointe / concubine / concubine pour éviter tout indu, mais aussi relativement à la représentation, officielle ou officieuse de ces fonctions publiques. De même, le conjoint / conjointe / concubine / concubine a droit à sa vie privée, et doit donc se voir singulièrement distingué et protégé du caractère public des fonctions concernées, qu'il n'a pas nécessairement souhaité.
Enfin, les exceptions posées à ce principe concernent les charges domestiques communes relatives à l'éventuel logement de fonction occupé, ainsi qu'à bien évidemment les mesures de protection pouvant être décidées afin de prévenir toute atteinte à la sécurité de cette personne et de ses biens.
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