Publié le 24 juillet 2017 par : M. Ruffin, M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, Mme Rubin, Mme Ressiguier, M. Lachaud, M. Ratenon, M. Quatennens, M. Prud'homme, Mme Panot, Mme Obono, M. Mélenchon, M. Coquerel, M. Larive, M. Corbière, Mme Fiat.
Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social
Art. – I. – L'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifiée :
1° Avant l'article 5, est insérée une section 2bis ainsi rédigée :
« Section 2bis
« Dispositions relatives à la nomination des mandataires sociaux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital. »
2° Après le deuxième alinéa de l'article 5, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, il lui est fait obligation de voter contre toute proposition de nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général des sociétés administrées par lesdits organes, d'une personne physique condamnée ou mise en examen au chef de l'un des crimes et délits suivants :
« – les crimes prévus par le code pénal ;
« – les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 du même code ;
« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code, ainsi que le blanchiment de ces délits ;
« – les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du même code, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
« – les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450‑1 du même code, lorsqu'ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au cinquième alinéa du présent article ;
« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 du même code. »
Le Gouvernement a pris des engagements clairs en matière de moralisation de la vie publique considérant qu'il faut « limiter les choses qui ne sont pas illégales, mais ne sont pas acceptables » et ainsi faire entrer la France « dans un nouveau monde, un monde de règles précises qui rétablissent la confiance dans les acteurs publics. »
La loi et les usages demeurent toutefois silencieux sur les nominations des présidents et/ou directeurs généraux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l'État détient une participation significative. Si la règle de démission des ministres en cas de mise en examen du chef de crime ou de certains délits doit rester non écrite, et s'il peut être considéré que l'étendre aux présidents et/ou directeurs généraux desdites entreprises, qu'une telle règle soit ou non écrite, pourrait présenter un risque de déstabilisation de ces entreprises, il en est différemment de l'examen de la situation au moment de la nomination.
Ainsi, proposer la nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général d'une personne condamnée ou mise en examen pour un crime ou une infraction de grande délinquance économique et financière, serait pour l'État adresser à nos concitoyens un message contradictoire au moment où il en va de la confiance des citoyens dans la vie politique. De surcroît, s'il ne saurait bien sûr être présumé d'une quelconque culpabilité de la personne mise en examen des chefs ci-dessus évoqués, il est toutefois évident que l'ouverture d'une procédure à son encontre la rend bien moins disponible à un exercice serein des responsabilités qui lui seraient confiées.
Pour ces raisons, par le présent amendement, il est proposé de contraindre les représentants de l'État aux organes délibérants des entreprises publiques ou à capitaux significativement publics à s'opposer à la nomination aux fonctions de président et/ou directeur général de toute personne condamnée ou mise en examen des chefs de crime ou de certains délits économiques ou financiers.
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