Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 191 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Titre VII : Mesures urgentes pour garantir la liberté et l'indépendance financière de la presse

Art. – La loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l'article 5, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les publications dont les principaux associés de l'entreprise éditrice mentionnés au 2° sont eux-mêmes des filiales ou des sociétés contrôlées, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce, le nom de la ou des personnes physiques qui en ont effectivement le contrôle. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 15, le montant : « 6 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

3° Après le même article, il est inséré un article 15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑1 A. – Tout lecteur d'une publication peut rechercher sa responsabilité sur le fondement du 2° de l'article 15. »

Exposé sommaire :

Le non-respect des obligations de transparence des publications de presse quant à leur actionnariat n'est pas sanctionné en pratique. Certaines publications sont détenues par une holding, sur l'actionnariat de laquelle aucune information n'est fournie, ce qui anéantit les dispositions de la loi de 1986.

Le présent amendement a pour objet, d'une part de faire de chaque lecteur le dépositaire d'un droit de connaître qui détient effectivement une publication, d'autre part de durcir les sanctions pénales en cas de non-respect, enfin de préciser la notion de détention de titre de presse pour ceux appartenant à un groupe.

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