Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 192 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Titre VII : Mesures urgentes pour garantir la liberté et l'indépendance financière de la presse

Art. – L'article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 47‑4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés par l'Assemblée nationale et le Sénat, par un vote au scrutin public à la majorité des membres qui composent chaque assemblée parlementaire. Il peut être mis fin à leur mandat selon cette même procédure.
« Les candidatures sont présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d'un projet stratégique. Le Conseil transmet son évaluation au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées.
« Les candidats sont auditionnés de façon publique par les commissions parlementaires compétentes de chaque assemblée parlementaire.
« Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective.
« Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est ‘transmis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »

Exposé sommaire :

Afin de consacrer l'indépendance de la presse des pressions gouvernementales et financières, cet amendement permet l'élection des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés par l'Assemblée nationale et le Sénat

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