Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Titre VII : Mesures urgentes pour mettre fin aux conflits d'intérêts entre secteur public et privé
Art. – I. – L'article L. 225‑21 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « deux » ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots et la phrase : « ou un au maximum dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une personne physique ne peut exercer deux mandats consécutifs d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés, contrôlées au sens de l'article L. 233‑16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq. »
II. – Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est compété par la phrase : « Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. »
Impossible de cumuler plus de deux mandats dans les conseils d'administration de sociétés commerciales, ou un seul si la société est présente sur un marché réglementé. Dans le temps également, seuls deux mandats successifs d'administrateurs deviennent légaux, dans les établissements publics industriels et commerciaux ainsi que le secteur privé.
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