Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes tendant…(le reste sans changement). »
Dans un souci d'assurer effectivement la séparation des pouvoirs, il est légitime que les poursuites diligentées par le procureur de la République en matière d'infractions fiscales, lorsqu'elles sont connexes à d'autres infractions dont la justice est déjà saisie, ne soient pas subordonnées à l'agrément de l'administration et donc du pouvoir exécutif. Les fraudeurs fiscaux ne doivent bénéficier d'aucune immunité par rapport aux auteurs d'autres actes de délinquance.
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