Publié le 24 juillet 2017 par : M. Faure, M. Alain David, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi, Mme Vainqueur-Christophe.
Titre IV ter : Modalités de dépôt de candidature aux élections
Art. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. » Ce remplaçant ».
Art. – L'article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
Art. – Le premier alinéa de l'article L. 210‑1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d'entre eux, de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. »
Art. – Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d'un justificatif d'identité de chaque candidat. »
Art. – I. – L'article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;
2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. »
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 372 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 347, la mention manuscrite prévue à l'avant-dernier alinéa est la suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »
Art. – Le I de l'article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »
Art. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433 est complétée par les mots : « ainsi que la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » Elle est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. » ;
2° L'article L. 558‑20 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers à l'assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. »
Cet amendement vise à insérer un nouveau titre relatif aux modalités de dépôt des candidatures afin d'éviter certaines pratique qui nuisent à la confiance que portent les citoyens à l'action publique.
Le dépôt d'une candidature à une élection est un acte personnel qui engage. Il doit être éclairé et volontaire et faire l'objet d'une démarche personnelle du candidat. Le code électoral prévoit néanmoins des règles permettant au responsable de la liste ou à l'un des membres de colistiers de procéder à l'ensemble des démarches relatives au dépôt des candidatures sur la base d'un mandat donné par ses colistiers ou remplaçants. L'ensemble des pièces nécessaires à la déclaration de candidature peut ainsi être récupéré par le responsable de liste en vertu du mandat de chaque candidat lui confiant le soin de faire toutes les démarches utiles, et la candidature de la liste peut être déposée sans signature collective mais avec les déclarations individuelles signées. Si cette disposition permet de simplifier les démarches de dépôt de candidature, elle ne prémunit pas contre les fraudes et le dépôt de candidature à l'insu de l'accord des personnes.
Des détournements ont eu lieu lors des dernières élections municipales. Le procédé utilisé par les responsables de liste avait pour but, sous un faux prétexte (pétition), et, auprès de personnes vulnérables, de faire signer le formulaire cerfa de candidature. De nombreux contentieux ont eu lieu et certains élus ont vu leur élection annulée au détriment des élus des listes adverses qui ne peuvent, malgré l'annulation, siéger au conseil municipal. De plus, cette manœuvre a pu entraîner des dommages aux personnes concernées quant à leur affichage sur une liste politique. Des plaintes sont d'ailleurs en cours d'instruction. Certains cas ont également été dénoncés pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015.
Cet amendement reprend une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale sous la précédente législature mais que le Sénat tarde à inscrire à son ordre du jour. Ce texte entend empêcher de telles manœuvres en modifiant les dispositions du code électoral relatives aux modalités de dépôt de candidature pour les élections municipales, départementales, régionales et européennes.
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