Publié le 22 juillet 2017 par : M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi, Mme Vainqueur-Christophe.
À l'alinéa 5, après la référence :
« 222‑33 »,
insérer la référence :
« , 222‑33‑2 ».
L'article 1er du projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique avait pour objet d'étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité.
En commission des lois de l'Assemblée nationale, un amendement de réécriture générale de l'article a été adopté. Il reprend le dispositif contenu dans la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale portée par le groupe socialiste sous la précédente législature. Cette proposition de loi avait été adoptée à l'unanimité des groupes sur les bancs de l'Assemblée nationale le 1er février 2017.
L'article 1er vise donc désormais à ajouter une condition d'inéligibilité pour les élections législatives : pour se porter candidat, le bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire devra être exempt de condamnation incompatible avec l'exercice du mandat.
Les infractions considérées comme incompatibles sont les infractions criminelles et un certain nombre de délits d'ordre sexuel, ainsi que les manquements au devoir de probité et les fraudes électorales et fiscales, faux et usage de faux en écriture publique.
Cet amendement vise à incorporer dans la liste des infractions considérées comme incompatibles le harcèlement moral.
Cet amendement a son corolaire au sein du projet de loi organique.
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