Publié le 24 juillet 2017 par : M. Molac.
Après l'alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 4°bis Après le neuvième alinéa de l'article 52‑14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est constaté qu'un candidat, un mandataire ou personne mentionnée à l'article 7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ne respecte pas ses obligations, la commission peut se saisir d'office.
« Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général. »
Cet amendement vise à assouplir les conditions de saisine de la CNCCFP, en l'alignant sur ce qui est possible, par exemple, pour la Haute autorité de transparence de la vie publique, afin de permettre son auto-saisine et sa saisine par des associations anti-corruption qu'elle aura a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
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