Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 500 (Non soutenu)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 2123‑20‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tableau contient également l'ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui siègent au titre de leur mandat au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui président une telle société.

2° L'article L. 3123‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers départementaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet du conseil départemental, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

3° L'article L. 3632‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers de la métropole qui siègent au titre de leur mandat au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet la métropole de Lyon, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

4° L'article L. 4135‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers régionaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet du conseil régional, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

5° L'article L. 7125‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l'assemblée de Guyane qui siègent au titre de leur mandat au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

6° L'article L. 7227‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l'assemblée de Martinique qui siègent au titre de leur mandat au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique, dans un format ouvert et aisément réutilisable. ».

II. – L'article L. 123‑4‑1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « , à l'exception du maire, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tableau contient également l'ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui siègent au titre de leur mandat au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui président une telle société. ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'assurer la transparence des rémunérations dans les syndicats mixtes et des organismes locaux. La rémunération des élus est censée être publique. Toutefois de nombreux syndicats mixtes et organismes locaux rémunèrent les élus qui y siègent, en dehors de tout contrôle et de toute transparence. Il convient d'y remédier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.