Publié le 28 juin 2018 par : M. Nury.
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l'article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l'article L. 1321‑2, l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l'établissement d'une convention adoptée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. » ».
Cet amendement reprend la disposition adoptée par le Sénat mais supprimée par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Il prévoit que la commune ayant transféré une compétence à l'EPCI auquel elle appartient peut prévoir, par convention avec celui-ci, la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'EPCI, à la condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés.
Cet amendement donne une plus grande liberté aux communes et EPCI en matière de gestion du domaine eau et assainissement.
Les collectivités se trouvent de plus en plus seules face à leurs dépenses. Elles sont poussées vers un fonctionnement privé de leurs services qui se traduit par la recherche du profit. Il nous faut les aider à soutenir leurs finances et ainsi leur permettre de tirer profit de leur domaine.
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