Publié le 28 juin 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier.
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l'article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l'article L. 1321‑2, l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l'établissement d'une convention adoptée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. » ».
Cet amendement se justifie par son texte même.
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