Publié le 28 juin 2018 par : Mme Chalas.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du précédent alinéa peuvent également s'appliquer aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce, de manière facultative et à la date de publication de la présente loi, uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales. En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence « assainissement » n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au précédent alinéa. »
Cet amendement vise à élargir à la gestion de la compétence en matière d'assainissement collectif les conditions d'application du mécanisme de minorité de blocage en faveur des communes membres de communautés de communes exerçant uniquement, à la date de publication de la loi, et à titre facultatif, la seule compétence en matière d'assainissement non collectif.
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