Publié le 28 juin 2018 par : Mme Zannier, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, M. Boudié, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du précédent alinéa peuvent également s'appliquer aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce, de manière facultative et à la date de publication de la présente loi, uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales. En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence « assainissement » n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au précédent alinéa. »
Cet amendement vise à introduire un assouplissement au dispositif de minorité de blocage de l'article 1er.
Les communes, membres d'une communauté de communes, qui ont déjà transférées à cette dernière les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, pourront faire valoir une minorité de blocage pour le transfert du reste des compétences eau et assainissement.
Il est justifié que ces communes disposent du même délai supplémentaire que les communes n'ayant transféré aucune compétence, même en partie, alors mêmes qu'elles peuvent être soumises aux mêmes problématiques.
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