Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, à titre expérimental, pour une durée maximale d'un an, pour les services de police et de gendarmerie dotés de caméras individuelles, l'enregistrement peut être mis en œuvre de manière permanente, pour chaque intervention au titre des missions mentionnées au premier alinéa, dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de la deuxième phrase de l'alinéa précédent, sont considérés comme une soustraction de preuve au titre de l'article 434‑4 du code de procédure pénale :
« – le fait de ne pas avoir déclenché, si celui-ci est manuel, l'enregistrement de la caméra individuelle alors que celui-ci était techniquement possible ;
« – le fait de ne pas avoir procédé à l'enregistrement de par l'indisponibilité ou le caractère défectueux d'une caméra individuelle, sans que des dues diligences pour garantir la disponibilité ou la répartition du matériel utilisé aient été préalablement effectuées. »
Par cet amendement, nous proposons d'expérimenter que les services de police et de gendarmerie qui utilisent des caméras-piétons (au titre de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure) doivent enregistrer de manière permanente, à chaque intervention (mentionnées au 1er alinéa de cet article, à savoir prévention des atteintes à l'ordre public, protection de la sécurité des personnes et des biens, missions de police judiciaire).
Ceci a notamment pour but de garantir de pallier une faille importante du dispositif actuel, à savoir que le début de l'enregistrement n'est pas automatique, mais décidé par une personne, et ainsi induire une sélection possible de ce qu'il est souhaitable de filmer et ce qu'il est souhaitable de ne pas filmer. De même, l'enregistrement permanent pourra prémunir contre tout oubli.
En outre, afin d'éviter des oublis inopportuns d'enregistrement (que ceux-ci soient a priori, oublis préjudiciables au bon déroulement des interventions et qui constituent une diminution des garanties pour les agents intervenant de même que pour les administré.e.s concernés par l'intervention), il est proposé de considérer que l'absence de déclenchement d'enregistrement, que celui-ci soit manuel (sur action volontaire d'un agent) ou automatique (dès le port du matériel), puisse être considéré pénalement comment de la « soustraction de preuves » au sens de l'article 434-4 du code pénal. De même, afin d'éviter que des enregistrement ne soient pas effectués sous des motifs potentiellement fallacieux d'indisponibilité du matériel (trop peu de caméras disponibles de par l'absence d'organisation préalable), ou de défectuosité de celui-ci (nécessité de procéder à une réparation), l'absence de due diligences emporterait une même qualification de « soustraction de preuves ». Il est à noter que ce n'est bien évidemment que dans le cadre d'une procédure pénale en cours (c'est-à-dire quand un crime ou un délit a été commis, qu'une enquête est en cours et que l'enregistrement se révèlerait indispensable), que ces dispositions auraient une effectivité, et que leur application serait donc protectrice tout en concernant une minorité de situations.
Cette expérimentation, qui reste limitée dans son champ d'application dans l'espace (une ou plusieurs communes volontaire), et dans le temps (une durée maximale d'un an).
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