Publié le 11 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière.
I. – À l'article L. 221‑32‑3 du code monétaire et financier les mots :« et l'article L221‑32 » sont supprimés.
II. – La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de rendre plus attractif l'investissement par les particuliers dans un plan d'épargne en action destiné à financer les petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, il est proposé d'en simplifier le fonctionnement et d'en limiter les contraintes.
Il est ainsi proposé :
- d'autoriser les retraits ou rachats avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA PME-ETI sans que cela n'entraîne de clôture du plan,
- d'autoriser le versement complémentaire dans la limite du plafond, même après des retraits partiels au-delà de 5 ans de détention du plan.
Les différentes opérations n'auraient pas de conséquence sur le régime fiscal du PEA-PME.
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