Publié le 11 septembre 2018 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 23‑10‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311‑2 du code du travail... (le reste sans changement). » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2312‑14 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité social et économique, le ou la cheffe d'entreprise... (le reste sans changement). » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas d'absences du comité social et économique, s'appliquent les articles L. 23‑10‑1 à L. 23‑10‑6 du présent code. »
Le droit de reprise des entreprises pas les salarié·e·s a été implicitement abrogé par les ordonnances réformant le droit du travail du 22 septembre 2017 qui ont consacré la disparition des comités d'entreprise.
Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle contenue dans ces ordonnances, qui n'ont pas modifié l'article L. 23‑10‑7 et continuent à renvoyer aux Comités d'entreprise pour fonder la possibilité du droit de reprise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.