Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1669 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Mazars.

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A l'alinéa 8, substituer au mot :

« conducteur »,

les mots :

« au titulaire de l'autorisation ».

Exposé sommaire :

L'emploi du mot conducteur crée ici une ambiguïté qu'il faut lever.

L'article L 121 -1 du code de la route alinéa 1 précise que : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ».

La loi Badinter de 1985 donne du conducteur la définition suivante :« le conducteur est la personne qui a la »maîtrise du véhicule« au moment de l'accident ».

Or dans les rédactions des alinéas précédents et notamment la rédaction de l'alinéa 4 « que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur » ou encore « en l'absence de conducteur a bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu'un conducteur situé à l'extérieur du véhicule sera prêt à tout moment à prendre le contrôle » , le conducteur dont il s'agit est bien celui défini dans la loi de 1985, le conducteur responsable du contrôle et de la maîtrise du véhicule.

En ce sens et comme en matière de responsabilité civile où il existe les responsabilités du fait des choses que l'on a sous sa garde, celle du fait du préposé ou encore celle du produit défectueux qui permettent de poursuivre le gardien(celui qui a la charge de la chose, la maîtrise de la chose), le commettant (celui pour qui est réalisé la chose) ou encore du producteur (celui qui a donné fonction à la chose),

comment le conducteur délégataire ne pourrait-il pas être responsable au sens du code de la route et de son article L121‑1, des infractions commises dans la conduite d'un véhicule quand il doit avoir la maîtrise et le contrôle de la délégation de conduite ?

Et ceci, alors que le titulaire de l'autorisation lui sera pénalement responsable du délit d'atteinte sur le fondement de l'article 2‑2 , INVOLONTAIREMENT ? Ce titulaire est-il nécessairement le conducteur ? D'ailleurs qui est-il ? Le conducteur ? Le propriétaire de la voiture ?

Pour éviter qu'un conducteur délégataire ivre qui aura activé son système de délégation ne soit pas responsable de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne que son véhicule aura accidenté, sous prétexte qu'il avait son système de délégation de conduite, cet amendement vise donc à conserver la responsabilité pénale de celui qui a la maîtrise du véhicule et qui est donc conducteur au sens de la loi de 1985 et pas nécessairement celle du titulaire de l'autorisation qui pourra lui être poursuivi sur un autre moyen.

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