Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
La section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d'ordre direct ou indirect est une entreprise d'au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d'au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l'étranger et qu'il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi est assurée conjointement et solidairement avec l'entrepreneur donneur d'ordre. Les moyens mis en œuvre sont évalués en fonction des capacités du donneur d'ordre.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque l'entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu'un comité interentreprises avec des moyens d'anticipation a été mis en place et lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le donneur d'ordre n'a pas subi de baisse substantielle par comparaison des deux derniers exercices comptables. »
Cet amendement inspiré de propositions faites par les salariés de l'entreprise de GM&S prévoit l'implication conjointe et solidaire de la société donneur d'ordre au côté de la sous-traitante dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Il est néanmoins introduit une exception à la double condition que le sous-traitant ait été intégré au comité de groupe ou qu'un comité inter-groupe ait été créé, et que le volume des commandes du donneur d'ordre n'ait pas baissé au cours de deux derniers exercices. Dans cette hypothèse les difficultés de l'entreprise sous-traitante ne sont pas regardées comme lui étant imputables, le donneur d'ordre est donc exonéré de cette responsabilité.
La pratique actuelle permet aux donneurs d'ordres de s'exonérer de toute responsabilité à l'égard des salariés de leurs sous-traitants et ainsi, cessant ou en limitant leur commandes, de provoquer l'ouverture de procédures collectives (procédures de sauvegarde ou de liquidation judiciaire).
À revers de cette logique de déresponsabilisation vis-à-vis des conséquences sociales des orientations prises par des entreprises donneurs d'ordre, il est proposé de leur faire assumer, conjointement avec l'entreprise sous-traitante dans une situation de dépendance économique caractérisée, les conséquences sociales de ses orientations lorsqu'ils conduisent à l'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'entreprise sous-traitante.
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