Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1682 (Non soutenu)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Mazars.

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À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « marché », les mots : « depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans » sont remplacés par les mots : « depuis au moins trois ans ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser certaines modalités et conditions de cessions des fonds du commerce non sédentaire installés dans les halles et sur les marchés.

La loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises encadre ces cessions des fonds non-sédentaires. Elle permet notamment aux commerçants non sédentaires titulaires d'une autorisation d'occupation exclusive dans une halle ou sur un marché de présenter au maire un repreneur - repreneur qui bénéficie alors du titre d'occupation et en principe de l'emplacement.

La rédaction souple de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales aux termes de laquelle le « Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans » porte deux observations. D'abord, elle fait courir une durée obligatoire d'exercice toute relative qui peut être de plus ou moins 6 mois, un an, deux ans ou trois ans, et comme l'expérience des 4 années d'application tend à le démontrer favorise les transactions spéculatives sur les places du domaine public. Ensuite elle implique une décision du conseil municipal. A ce sujet premièrement force a été de relever et de regretter par les représentants des commerçants sédentaires que la plupart du temps les conseils municipaux n'ont jamais pris une telle délibération et secondement que cette « faculté municipale » de fixer la durée minimale requise sur leur commune emporte nécessairement une différenciation de « traitement » d'une commune à une autre même séparées de quelques kilomètres.

Cet amendement vise donc à uniformiser la durée minimale en la fixant à trois années au moins pour toutes les communes et pour tous les cédants et à limiter pour les conseils municipaux des délibérations disparates et parfois même le risque d'absence de délibération.

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