Publié le 6 septembre 2018 par : M. El Guerrab.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais bancaires et les commissions perçus par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurance relevant du code des assurances à l'occasion de l'inscription ou de la vente de titres éligibles au PEA-PME comme définis au titre du 1 de l'article L. 221‑32‑2 du présent code sont plafonnés par opération. Les frais bancaires et les commissions perçus au titre des droits de garde et forfaits de tenue de compte annuels des titres inscrits dans un PEA-PME par un établissement de crédit, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, La Banque postale, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurance relevant du code des assurances sont plafonnés annuellement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le PEA-PME doit amener les Français à participer davantage au financement des petites et moyennes entreprises.
Par le biais de cet amendement, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de plafonner les frais bancaires perçus par les établissements lors de l'inscription et de la vente de titres non cotés, afin qu'ils ne soient plus un frein à l'investissement et pour que les titulaires d'un PEA-PME aient une meilleure visibilité des frais occasionnés par cet instrument.
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