Publié le 11 septembre 2018 par : Mme de Montchalin, M. Giraud, Mme Verdier-Jouclas, M. Labaronne, M. Saint-Martin, Mme Dominique David, Mme Hai.
I. – Le 2° du I de l'article L. 221‑31 du code monétaire et financier, est complété par desd ete ainsi rédigés :
« d)De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ;
« e) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑159 à L. 214‑162. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre éligibles au PEA les FCPR (fonds communs de placement à risque) et les FPCI (fonds professionnels de capital investissement).
La détention de titres de FCPR au travers de l'enveloppe PEA a déjà été autorisée dans le PEA-PME et permettrait de drainer des fonds propres supplémentaires pour les PME.
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