Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1905 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2018 par : Mme de Montchalin, M. Giraud, Mme Verdier-Jouclas, M. Labaronne, M. Saint-Martin, Mme Dominique David, Mme Hai, Mme Gregoire.

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I. – Le 3 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par unf ainsi rédigé :

« f) De parts de sociétés en participation visées à l'article 1871 du code civil, dont l'actif est constitué de titres d'entreprises définies au 2 du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à faire du PEA-PME un support intéressant pour un cercle restreint d'investisseurs.

Le régime de la société en participation, qui est une société fiscalement transparente puisque les associés sont personnellement imposés à l'impôt sur le revenu en proportion de leur participation, est particulièrement adapté pour les investissements de ces « investisseurs providentiels ».

Il permet en outre de simplifier la relation entre l'entreprise et ses actionnaires.

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